B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
2.12. La norme CSA B149.1 est modifiée:
1°  par le remplacement de l’article 1.1 par le suivant:
«1.1. Ce code s’applique:
a)  sous réserve du paragraphe b), aux installations destinées à utiliser du gaz où ce dernier est utilisé comme combustible ou carburant;
b)  aux tuyauteries à partir de l’extrémité des installations de la compagnie de gaz pour le gaz naturel ou des réservoirs de gaz de pétrole liquéfié du distributeur; l’extrémité des installations de la compagnie de gaz est le point où se termine la tuyauterie lui appartenant;
c)  aux appareils de ravitaillement de véhicules au gaz naturel et à leurs appareillages, excluant les installations de stockage;
d)  aux moteurs et aux turbines à gaz.»;
2°  par l’abrogation de l’article 1.2;
3°  par le remplacement de l’article 1.3 par le suivant:
«1.3. Dans ce code, toute exigence dans laquelle figure le terme «gaz» s’applique également à tout gaz suivant, une variété ou un mélange de ceux-ci: gaz naturel, biométhane, gaz manufacturé et mélanges de propane et d’air, propane, propylène, butanes (butane normal ou isobutane) et butylènes.
Dans ce code, toute exigence dans laquelle figure le terme «gaz naturel» s’applique également à tout gaz suivant, une variété ou un mélange de ceux-ci: gaz naturel, biométhane et mélanges de propane et d’air.
Dans ce code, toute exigence dans laquelle figure le terme «propane» s’applique également à tout gaz suivant, une variété ou un mélange de ceux-ci: propane, propylène, butanes (butane normal ou isobutane) et butylènes.»;
4°  par le remplacement, à l’article 2, du premier paragraphe par les suivants:
«Les documents incorporés par renvoi dans le présent code sont ceux indiqués ci-dessous et comprennent toutes les modifications et éditions ultérieures pouvant être publiées, le cas échéant.
Malgré le premier paragraphe, lorsqu’un document indiqué ci-dessous est adopté par renvoi par un chapitre du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) ou par un autre règlement de la Régie, le document incorporé par renvoi dans le présent code est alors celui tel qu’adopté par ce chapitre ou ce règlement.»;
5°  à l’article 3:
a)  par le remplacement, après la note, de «Les définitions suivantes s’appliquent dans ce code:» par «À moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions suivantes s’appliquent dans ce code:»;
b)  par le remplacement de la définition d’«Approuvé» par la suivante:
«Approuvé: Approuvé ou autorisé par la Régie du bâtiment du Québec en application des articles 2.06 et 2.07 du Code de construction ou des articles 127 ou 128 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
c)  par le remplacement de la définition d’«Autorité compétente» par la suivante:
«Autorité compétente: Régie du bâtiment du Québec.»;
d)  par la suppression de la définition de «Certifié»;
e)  par l’insertion, après la définition de «Commande», de la suivante:
«Compagnie de gaz (pour le gaz naturel): entreprise de distribution de gaz naturel.»;
f)  par l’insertion, après la définition de «Dispositif de surveillance de la flamme», de la suivante:
«Distributeur: entreprise de distribution de gaz de pétrole liquéfié.»;
g)  par le remplacement de la définition d’«Installateur» par la suivante:
«Installateur: entrepreneur ou constructeur- propriétaire titulaire d’une licence appropriée délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
6°  par l’abrogation de l’article 4.2;
7°  par le remplacement du paragraphe b) de l’article 6.7.2 par le suivant:
«b) dans une cheminée, un conduit de fumée, une descente de linge, un vide-ordures ou, dans le cas d’un ascenseur, d’un monte-charge ou d’un petit monte-charge, dans une gaine, un emplacement de la machinerie, un local des machines, un emplacement des commandes ou un local des commandes;»;
8°  par le remplacement de l’article 6.9.3 par le suivant:
«6.9.3. Le soudage des tuyaux de gaz doit être effectué conformément à une méthode de soudage établie et conforme aux articles 7.6, 7.7 et 7.11 de la norme CAN/CSA-Z662 par un soudeur titulaire du certificat de qualification approprié et délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5).»;
9°  par l’insertion, après l’article 7.1.3, du suivant:
«7.1.4. Les chaudières converties au gaz doivent être conformes aux exigences des articles 9.4.1 et 9.4.2 de la norme CSA B149.3.»;
10°  par le remplacement de l’article 8.2.1 par le suivant:
«8.2.1. Sous réserve des exceptions prévues au deuxième paragraphe et à l’article 8.2.3, une ouverture d’approvisionnement d’air extérieur, dont les dimensions sont conformes à l’article 8.2.2, doit être pratiquée dans une enceinte ou une structure dans laquelle des appareils sont installés.
Sauf pour les chaudières, les chauffe-eau et les chauffe-piscines, qui comportent un échangeur de chaleur du type à tube à ailettes, une ouverture d’approvisionnement d’air extérieur n’est pas requise dans les structures construites avant 1986 lorsque les portes et les fenêtres de cette structure n’ont pas été remplacées après 1985 et que le volume de l’enceinte ou de la structure dans laquelle les appareils sont installés est supérieur à 50 pi3 par 1 000 Btu/h (4,84 m3 par kW) du débit calorifique total de tous les appareils se trouvant dans l’enceinte ou la structure.»;
11°  par la suppression, dans le titre du tableau 8.1, de «et si la structure est conforme à l’article 8.2.1 a) ou b)» et de «et les tableaux 8.3 et 8.4»;
12°  par la suppression, dans le titre du tableau 8.2, de «et si la structure est conforme à l’article 8.2.1 a) ou b)»;
13°  par le remplacement de l’article 8.2.3 par le suivant:
«8.2.3. Une ouverture d’approvisionnement d’air extérieur n’est pas requise pour un chauffe-eau à évacuation mécanique dont le débit calorifique ne dépasse pas 50 000 Btu/h (14,64 kW) lorsqu’il est le seul appareil, devant être alimenté en air, installé dans l’enceinte ou la structure, qu’il n’est pas utilisé pour le chauffage de la structure et que le volume de l’enceinte ou de la structure est supérieur à 50 pi3 par 1 000 Btu/h (4,84 m3 par kW) de son débit calorifique.»;
14°  par l’abrogation des articles 8.2.4 et 8.2.5 et des tableaux 8.3 et 8.4;
15°  par la suppression, dans l’article 8.2.6, de «,pourvu que la structure ne soit pas construite conformément à l’article 8.2.1 a) et qu’elle ne soit pas conforme à l’article 8.2.1 b). Dans le cas contraire, on doit employer le volume de l’enceinte»;
16°  par la suppression, dans les articles 8.3.1, 8.3.3 et 8.3.4, de la référence à l’article 8.2.4;
17°  par l’insertion, après l’article 8.13.3, du suivant:
«8.13.4. Les tableaux de l’annexe C doivent être utilisés conformément aux “Spécifications générales pour l’évacuation” mentionnées à cette annexe.»;
18°  par l’addition, à la fin de l’article 8.14.8, du paragraphe suivant:
«Malgré le paragraphe g), un conduit d’évacuation ne doit pas se terminer à moins de 6 pieds (1,8 m) sous une fenêtre-auvent.»;
19°  par l’insertion, après l’article 8.18.23, du suivant:
«8.18.24. La longueur totale d’un conduit de raccordement doit être conforme à celle prévue au Tableau C.9 de l’annexe C ou être dimensionnée conformément à un calcul préparé par un ingénieur.»;
20°  par le remplacement, dans l’article C.2.2 de la section C.2 Spécifications générales pour l’évacuation de l’annexe C, de «en conformité à l’article 8.2.1» par «après 1985 ou dont les portes et les fenêtres ont été remplacées après 1985».
D. 875-2003, a. 1; D. 120-2006, a. 1 et 5; D. 991-2018, a. 1.
2.12. Le code CAN/CSA-B149.2-05 est modifié:
1°  par le remplacement des articles 1.1 et 1.2 par le suivant:
« 1.1 Ce code s’applique:
a)  aux installations destinées à l’entreposage, à la manutention ou au transport du gaz de pétrole liquéfié;
b)  aux installations destinées à utiliser du gaz de pétrole liquéfié.»;
2°  à l’article 3,
a)  par le remplacement de la définition «Autorité compétente» par la suivante:
« Autorité compétente: Régie du bâtiment du Québec.»;
b)  par la suppression de la définition «Certifié»;
c)  par l’insertion, après la définition «Enceinte», de la suivante:
« Entreposage: stockage.»;
d)  par l’insertion, après la définition de «garage», de la suivante:
« Gaz de pétrole liquéfié: propane, propylène, butanes ou butylènes.»;
e)  par le remplacement de la définition «Installateur» par la suivante:
« Installateur: entrepreneur ou constructeur-propriétaire titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
f)  par l’insertion, après la définition «Logement», de la suivante:
« Manutention: manipulation ou transvasement.»;
3°  à l’article 2,
a)  par le remplacement du premier paragraphe par le suivant:
« Les éditions des documents incorporées par renvoi dans le présent code sont celles indiquées ci-dessous sauf dans les cas prévus à l’article 2.03 du chapitre II du Code de construction pris en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
b)  par le remplacement de «B51-03» par «B51-M1991»;
c)  par l’insertion, après la référence «NFPA 30B-2002 Code for the Manufacture and Storage of Aerosol Products», de:
« NFPA 68, Guide for venting of Deflagrations, 2002 Edition.»;
4°  par l’abrogation de l’article 4.2;
5°  par l’abrogation de l’article 5.2.11;
6°  par le remplacement, dans l’article 6.5.10.2, du paragraphe c par le suivant:
« c) un panneau pouvant céder facilement sous l’effet d’une explosion et conforme à la norme NFPA 68, intitulée «Guide for Venting of Deflagrations»; ou»;
7°  par l’abrogation de l’article 6.6;
8°  par le remplacement, dans l’article 7.17.3, du sous-paragraphe iii du paragraphe e par le suivant:
« iii. un panneau pouvant céder facilement sous l’effet d’une explosion et conforme à la norme NFPA 68, intitulée «Guide for Venting of Deflagrations»;
9°  par l’abrogation de l’article 7.21.1.».
D. 875-2003, a. 1; D. 120-2006, a. 1 et 5.